Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété / Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
Article D731-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016 - art. 1
En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1. Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.
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