Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale
Article L445-3-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 81 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Par dérogation aux articles L. 445-2 et L. 445-3, les engagements relatifs aux immeubles ou ensembles immobiliers dont le montant maximal de loyer a été fixé dans la convention d'utilité sociale en application de l'article L. 445-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, sont prorogés à chaque renouvellement de convention d'utilité sociale, en substitution des engagements de même nature des conventions conclues au titre de l'article L. 351-2.
Les loyers maximaux de ces immeubles ou ensembles immobiliers sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers pris en compte pour cette révision est celui du deuxième trimestre de l'année précédente. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l'article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l'article L. 442-1.
La dérogation prévue au présent article cesse de s'appliquer aux immeubles ou ensembles immobiliers qui sont intégrés dans le champ de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L. 445-2.
APL – La loi pouvoir d'achat revalorise par anticipation au 1er juillet 2022 de 3,5 % les paramètres pour toutes les aides personnelles au logement mentionnées à l'art. L. 353-9-3 (al. 1er) CCH : loyers et redevances pratiqués des baux conventionnés […] – art. L. 445-3-1 (al. 2) CCH : Loyers maximaux des immeubles relevant d'une convention d'utilité sociale. Complément de loyer – l'article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation,
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