Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-3-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 82 (V)
I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête prévue à l'article L. 441-9 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces deux années.
Six mois avant l'issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou leur signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
II.-Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
III.-Le I du présent article n'est pas applicable aux locataires qui, au cours de l'année suivant la constatation par le bailleur de l'absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l'enquête prévue à l'article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Commentaires • 5
les dispositions des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 du Code de la construction et de l'habitation relatifs à la perte du droit au maintien dans les lieux en cas de dépassement des plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux ;
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : […] Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, des dispositions des articles 1224 à 1230, 1240, 1728, 1729, 1741 et suivants du code civil, des dispositions des articles L441-9, L442-3-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de:
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[…] En l'état de ces considérations, conjuguée à la circonstance qu'il est loisible au bailleur de mettre en 'uvre la procédure de congé pour perte du droit au maintien dans les lieux prévue à l'article L.442-3-4 du Code de la construction et de l'habitation, les 3 séries de manquements contractuels commis par M. [I] [N] n'apparaissent pas suffisamment graves pour justifier la résiliation des baux initialement consentis au père du locataire les 25 juin 1970 et 1er octobre 1980.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 25 mai 2023, n° 20/01403
[…] M. [H] soutient qu'en tout état de cause il n'était pas tenu de répondre à l'enquête sur ses ressources prévue par l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation et ce en raison de son âge, en application de l'article L. 442-3-4, III, du même code qui dispose :
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