Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.