Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-918 du 9 mai 2017 - art. 1
Les dispositions des articles R. 131-38 à R. 131-50 s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants appartenant à un propriétaire unique, à usage de bureaux, d'hôtels, de commerces, d'enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2000 m2 de surface utile, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
– les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
– les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, pour ce qui concerne les travaux qui auraient pour effet de dénaturer leur caractère ou leur apparence de manière significative et ainsi attestées par l'architecte des bâtiments de France.
[…] le Premier ministre, sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et de la ministre du logement et de l'habitat durable, a créé les articles R. 131-38 6 à R. 131-50 7 au sein de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. […] énergétiques, […] même de rejet, fait l'objet d'une requête […] CE, commenté sur le présent blog. [↩] Article R. 131-40 CCH. [↩] Article R. 131-46 CCH. [↩] Article R. 131-39 CCH. [↩] Article R. 131-42 CCH. [↩] CE 13 juillet 2016 Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) et autres, n° 388777 : inédit au Rec. […]
Lire la suite…