Article R445-5-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 6

L'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur les arbitrages patrimoniaux de l'organisme. Le cas échéant, ce développement comporte le nombre de démolitions prévues et réalisées, hors et dans le cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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