Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre I : Dispositions générales / Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
Article R631-8-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-920 du 9 mai 2017 - art. 1
Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”
[…] - les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Établissements concernés […] Les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du CCH sont des établissements agréés dans les conditions définies de l'article R. 631-8-1 du CCH à l'article R. 631-26-1 du CCH par le représentant de l'État dans le département d'implantation. […] R. 174-4) sont donc exonérées de TVA.
Lire la suite…