Article R631-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-920 du 9 mai 2017 - art. 1

Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1


BOFiP · 7 juin 2017

[…] - les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Établissements concernés […] Les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du CCH sont des établissements agréés dans les conditions définies de l'article R. 631-8-1 du CCH à l'article R. 631-26-1 du CCH par le représentant de l'État dans le département d'implantation. […] R. 174-4) sont donc exonérées de TVA.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).