Article R631-26-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-920 du 9 mai 2017 - art. 1

Pour l'application des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitat et de la sous-destination hébergement, soit de la destination commerce et activités de service et de la sous-destination hébergement hôtelier et touristique.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitation soit de la destination hébergement hôtelier.

Si, dans une même zone, des règles différenciées selon les destinations ou sous-destinations sont prévues par le règlement du plan local d'urbanisme, les règles les plus favorables au pétitionnaire s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1


BOFiP · 7 juin 2017

[…] - les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Établissements concernés […] Les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du CCH sont des établissements agréés dans les conditions définies de l'article R. 631-8-1 du CCH à l'article R. 631-26-1 du CCH par le représentant de l'État dans le département d'implantation. […] R. 174-4) sont donc exonérées de TVA.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 19 avril 2024, n° 2205412
Rejet

[…] l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation dispose : « La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 752-1 du code de commerce. Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme est qualifiable à la fois d'hébergement et d'hébergement hôtelier et touristique. […] Selon l'article R. 631-26-1 de ce code : « Pour l'application des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et de tout cahier des charges de lotissement, […]

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