Article R255-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Les plafonds du loyer mentionnés à l'article L. 255-4 sont ceux fixés pour les conventions portant sur les logements mentionnés à l'article L. 351-2.

Pour l'application de l'article L. 255-4, l'ensemble des ressources du locataire, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances prévu à l'article D. 331-12, pour les logements mentionnés au I de l'article D. 331-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


BOFiP · 24 avril 2019

Le bail réel solidaire, dont le régime est défini de l'article L. 255-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 255-19 du CCH, est un bail de longue durée par lequel un organisme de foncier solidaire (OFS) consent à un preneur, […] des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements […] L. 255-2 du CCH ainsi que les cessions, prévues à l'article L. 255-3 du CCH, des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d'un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs. […] L. 255-4) dont le seuil est fixé à l'article R. 255-2 du CCH. […]

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