Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-1038 du 10 mai 2017 - art. 1
En cas de mutation, le prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien n'excède pas le prix d'acquisition des droits réels, actualisé par application de la variation d'un indice choisi par l'organisme de foncier solidaire, et majoré de la valorisation des travaux effectués entre l'acquisition et la cession. Les modalités de valorisation et la nature des travaux sont déterminées par le bail réel solidaire liant le preneur et l'organisme de foncier solidaire.
Le contrat de bail peut fixer une méthode d'évaluation du prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien.
Le prix ainsi convenu ne peut excéder celui défini à l'article R. 255-1, lequel s'entend pour son montant, taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au moment de la mutation comprise.
[…] de foncier solidaire et chacun des preneurs » ( article L. 255 -3 du code de la construction et de l'habitation ) A un opérateur qui peut construire ou réhabiliter des logements et qui s'engage en tous cas […] à les louer ( article L. 255 -4 du code de la construction et de l'habitation ). […] L'exercice sera d'autant plus délicat que ledit bail devra encore déterminer, […] éléments pris en compte pour fixer le prix de cession des droits réels immobiliers ( article R. 255 -3 du code de la construction et de l'habitation
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[…] de foncier solidaire et chacun des preneurs » ( article L. 255 -3 du code de la construction et de l'habitation ) A un opérateur qui peut construire ou réhabiliter des logements et qui s'engage en tous cas à […] les louer ( article L. 255 -4 du code de la construction et de l'habitation ). […] L'exercice sera d'autant plus délicat que ledit bail devra encore déterminer, […] éléments pris en compte pour fixer le prix de cession des droits réels immobiliers ( article R. 255 -3 du code de la construction et de l'habitation
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