Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section 10 : Protection des risques naturels / Sous-section 2 : Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Article L112-22 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 68
Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 112-21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.
Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Commentaires • 25
Décisions • 11
[…] Vu les articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est
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[…] « En cas de retard de livraison de la construction excédant 30 jours pour d'autres raisons que celles prévues à l'article 2-6 une pénalité de 1/3000e du prix convenu TTC par jour de retard est due par le constructeur au maître de l'ouvrage, conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et du décret n° 91. 1202 du 27 novembre 1991. […] -tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
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3. Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 21 novembre 2023, n° 20/01138
[…] Concernant la société Socotec Construction, la SA Cicobail précise qu'en vertu de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est, dans la limite de sa mission, responsable de plein droit des dommages relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et elle rappelle qu'en l'espèce, […] Selon la société Gan Assurances, il revient en réalité au maître de l'ouvrage de réaliser ce type d'étude, conformément à la Norme NFP 94-500 en son article 4.2 et à l'article L. 112-22 du code de la construction et elle en déduit que seule la société Bodiadis est responsable de son dommage.
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[…] tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles […] L. 112-22 et L. 112-23 du Code de la construction et de l'habitation dont une copie est annexée au contrat ;
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