Entrée en vigueur le 22 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 - art. 1
Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique.
Si, à l'article 1 du décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux DAE installés en ERP, il est précisé que « le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires » et que « la maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, […] soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique », il n'est pas fait état de la qualification et de l'habilitation nécessaire […] L'article R. 123-60 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le propriétaire du défibrillateur, […]
Lire la suite…L'article R. 123-60 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le propriétaire du défibrillateur, c'est-à-dire l'exploitant du défibrillateur, […] Par ailleurs, si le propriétaire de l'établissement recevant du public n'est pas l'exploitant de cet établissement, la maintenance est assurée par l'exploitant du DAE lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique. […] Pour apporter les clarifications nécessaires, il convient de préciser la notion d'exploitant qui revêt deux réalités : au titre de l'article R. 5211-5 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…