Article L443-15-5-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L443-15-5-4
Article L443-15-5-6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-418 du 7 mai 2019 - art. 2

A compter de la vente, et jusqu'à ce qu'il devienne propriétaire de la quote-part des parties communes mentionnée à l'article L. 443-15-5-1, l'acquéreur bénéficie d'un droit d'usage réel des parties communes et des équipements communs de l'immeuble.
A ce titre, l'acquéreur verse à l'organisme vendeur une contribution aux charges en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des parties communes et des équipements communs ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les parties communes et les équipements communs ;
3° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments du logement, y compris dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1

1Le report de l’application du statut de la copropriété en cas de vente à des personnes physiques de logements appartenant à des HLM est préciséAccès limité
www.actu-juridique.fr · 13 juin 2019
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