Article R111-17-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-5 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 - art. 14

Pour l'application de l'article L. 111-6-6, lorsque les parties communes d'un immeuble d'habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l'huissier de justice, ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d'accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d'exécution qui lui a été confiée.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires4


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

[…] la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R . 136-2 du code de la construction et de l'habitation est incluse dans les actions que le syndic peut intenter sans avoir été autorisé par l'assemblée. […] Le décret du 27 juin 2019 définit les modalités d'application de cette disposition aux termes de trois nouveaux articles (art. R . 111 - 17 -1 à R . 111 - 17 […]

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www.doctrinactu.fr · 22 juillet 2019

#8217;article L111-6-6 dans le code de la construction et de l'habitation (1). […] Son article 14 vient renforcer le code de la construction et de l'habitation en créant les articles R111-17-1, R111-17-2 et R111-17-3 (4). […] #8217;article L111-6-6 dans le code de la construction et de l'habitation ;

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 20 mai 2020, n° 18/02731
Infirmation partielle

[…] Il précise que le décret du 27 juin 2019 a organisé l'application de la loi du 22 décembre 2010 concernant l'accès des huissiers aux parties communes des immeubles d'habitation et que les dispositions des articles R. 111-17-1 à R. 111-17-3 du code de la construction et de l'habitation qui en découlent ont été respectées. Enfin, il soutient que l'article 689 du code de procédure civile a été appliqué, dans la mesure où

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