Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Article L824-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 12
Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur :
1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu'elle décide du maintien ou non du versement ;
2° Met en place les démarches d'accompagnement social et budgétaire du ménage afin d'établir un diagnostic social et financier du locataire et de remédier à sa situation d'endettement. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au 1° du présent article.
Cette saisine et la transmission du diagnostic s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
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Décisions • 12
[…] Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine () ». Aux termes de l'article L. 824-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : / 1o Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ; / 2 o Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire « . […]
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. […] Enfin, aux termes de l'article R. 824-4 du même code : » Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, Juge unique h siquier, 28 septembre 2023, n° 2100414
[…] Aux termes de l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : 1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ; 2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire « . […]
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