Article L823-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 alinéa 9 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L835-3 alinéa 3-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2023

Il est vrai qu'il ne l'est pas pour connaître des protestations portant sur l'allocation de rentrée scolaire, prestation familiale au sens de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS), susceptible à ce titre de relever de l'article L. 142-8 du même code, qui donne compétence aux juridictions judiciaires pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale. […] L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article L. 823-9). […]

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rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. » […]

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blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

code de la construction et de l'habitation ». […] L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation » ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2009459
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale « . Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés « . […]

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  • Fausse déclaration·
  • Remise·
  • Illettrisme·
  • Bonne foi·
  • Commissaire de justice·
  • Trop perçu

2Tribunal administratif de Poitiers, 8 novembre 2022, n° 2202616

[…] 2. D'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnelle au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision.

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3Tribunal administratif de Caen, Juge statuant seul, 20 juillet 2022, n° 2101314
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». […]

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