Article L161-1-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 107

Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Commentaires35

rocheblave.com · 28 juin 2024

Les CPAM et les URSSAF doivent justifier des délégations de signatures de leurs Directeurs Lorsque la CPAM ne justifie pas de la délégation de signature de son directeur, les mises en demeures et contraintes des professionnels de santé sont nulles En vertu des dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, « I.-A. […] En outre la lettre recommandée avec avis de réception retournée signée de Madame [J] le 4 février 2023, par laquelle la CPAM de VENDEE a émis une contrainte en vertu des dispositions des articles L 161-1-5, R 133-3 et R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, […] dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, […]

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Conseil d'Etat · 8 novembre 2023

Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des CAF sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du CSS, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. TC, 9 octobre 2023, Caisse d'allocations familiales de Paris c/ M. M…, n° 4282, A.

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blog.landot-avocats.net · 18 octobre 2023

Quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur une opposition à une contrainte délivrée sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale postérieurement au 1er janvier 2020 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement ? Réponse du Tribunal des conflits : il s'agit bien d'une compétence judiciaire. […] de la décision rendue par ce tribunal : « 7. […] Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 6 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, […]

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Décisions+500

[…] 5. […] Aux termes de l'article L. 823-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l'article L. 553-2 de ce code : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. […]

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[…] [Adresse 5] [Localité 1] […] Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L 244-9 ou celle mentionnée à l'article L 161-1-5. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (…) ». […] Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…) le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, […] 5. […] qui ne comporte que des moyens irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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