Article L823-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 alinéa 9 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L835-3 alinéa 3-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés.

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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2023

Il est vrai qu'il ne l'est pas pour connaître des protestations portant sur l'allocation de rentrée scolaire, prestation familiale au sens de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS), susceptible à ce titre de relever de l'article L. 142-8 du même code, qui donne compétence aux juridictions judiciaires pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale. […] L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article L. 823-9). […]

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rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. » […]

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blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

code de la construction et de l'habitation ». […] L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation » ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 2022, n° 2207861
Rejet

[…] — le code de la construction et de l'habitation ; […] 3. Enfin, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de

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2Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 6 juillet 2023, n° 2207322
Rejet

[…] L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. » et aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 19 octobre 2022, n° 2202229
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».

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