Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Article L823-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Sont assimilées aux loyers :
1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
2° La redevance déterminée par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
3° La rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
4° L'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du présent code ;
5° La redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du présent code ;
6° L'indemnité, prévue au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. […] Aux termes de l'article L. 823-3 du Code de la construction et de l'habitation : » Sont assimilées aux loyers : 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration () ".
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions ont été recodifiées à compter du 1er septembre 2019 à l'article L. 823-1 et au 1° de l'article L. 823-3 du même code: " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 3), 28 novembre 2022, n° 2103638
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, […] comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R. 133-3 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, […]
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