Article 29-11 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V)

I. ― Si la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier, le juge peut placer l'immeuble sous administration provisoire renforcée :
1° Sur saisine du maire de la commune du lieu de situation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du représentant de l'Etat dans le département ;
2° Ou sur saisine de l'administrateur provisoire déjà désigné en vertu de l'article 29-1.
II. ― Dans le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise l'administrateur provisoire, désigné en vertu de l'article 29-1, à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d'ouvrage de travaux et de mise au point de financement d'opération de travaux, qui peut être notamment l'un des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du code de l'urbanisme et aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation.
La décision du juge est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'au maire de la commune du lieu de situation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et au représentant de l'Etat dans le département.
III. ― L'administrateur provisoire peut confier à l'opérateur, par cette convention, toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du financement de l'opération. Un décret précise les modalités de rémunération de l'opérateur à la charge des copropriétaires.
Le juge homologue la convention conclue entre l'opérateur et l'administrateur provisoire.
L'exécution de la convention peut se poursuivre même si la mission de l'administrateur provisoire est terminée. La convention prend fin à l'expiration du terme fixé par elle.
IV. ― Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat peuvent engager à tout moment la procédure prévue à l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. La conclusion de la convention mentionnée au II du présent article est alors suspendue dans l'attente de la décision du juge, mais la mission de l'administrateur provisoire se poursuit dans les conditions prévues à l'article 29-1.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
16 textes citent l'article

Commentaires9


CMS · 12 février 2020

[…] l'intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur […] , dans le cadre des procédures prévues à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L.615-10 du présent code ;

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blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la coproprié […] de l'article L. 422-2, aux 6° ter et 6° quater de l'article L. 422-3, […] au quatrième alinéa du I de l'article L. 442-8-1-1, au sixième alinéa de l'article L. 443-11, au deuxième alinéa de l'article L. 443-15-2, aux troisième et avant-dernier alinéas de l' […] A l'article 29-13 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les mots : « aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 décembre 2020, n° 18/03901
Confirmation

[…] 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code ;

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  • Allocation·
  • Locataire·
  • Mise en conformite·
  • Montant·
  • Loyer·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Logement familial·
  • Sécurité·
  • Dommage

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 11 octobre 2016, n° 16/00897

[…] se voyant en particulier confier les pouvoirs du syndic, ceux de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, […] Attendu que la demande tendant, en applications des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, […] de faire bénéficier la copropriété de Grigny II des dispositions nouvelles relatives à la “procédure d'administration provisoire renforcée” créée par la loi susvisée n°2014-366 du 24 mars 2014 ayant ajouté à cette fin à la loi susvisée du 10 juillet 1965 un article 29-11 nouveau et de permettre ainsi la signature d'une convention de maîtrise d'ouvrage, tout en respectant, […]

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  • Administrateur provisoire·
  • Copropriété·
  • Décret·
  • Mission·
  • Administration·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Associé·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ensemble immobilier·
  • Immeuble

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 4 mai 2022, n° 21/03666
Infirmation partielle

[…] Dégager des économies, notamment sur les différents postes de charges et sur les contrats d'entretien et de travail ; Poursuivre les procédures judiciaires dans lequel le syndicat principal est partie et engager toutes procédures jugées utiles pour faire valoir les droits ou préserver les intérêts du syndicat principal ; Mettre en 'uvre les articles 29-9 et 29-11 de la loi du 10 juillet 1965 ; Établir un plan d'apurement du passif ou modifier celui existant, Dans un délai de 2 mois à compter de sa nomination, procéder à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances,

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