Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre II : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
Article L822-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 39
Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans.
Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
Toutefois, les conditions fixées à l'article L. 822-3 du présent code s'appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire.
Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, en cas d'intermédiation locative et en cas d'application des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-2 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l'article L. 822-4 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans. / Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, […]
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[…] 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 822-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans. »
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3. Tribunal administratif de Versailles, Magistrat mathou, 6 janvier 2023, n° 2110855
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; […] peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. « . L'article L. 822-4 du même code dispose : » Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers « . […]
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