Article L822-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement :
1° Les personnes de nationalité française ;
2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale.
Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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www.actu-juridique.fr · 18 février 2020
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Décisions122


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 13 juillet 2023, n° 2104376
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure () ».

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2Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 20 juillet 2023, n° 2101302
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale ». […] Au titre de l'article L. 822-2 du même code : " I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / () / II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 4 juillet 2023, n° 2201938
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».

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