Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre Ier : Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Dispositions financieres / Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
Article L813-8 du Code de la construction et de l'habitation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1° Dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations versées au titre de ces salariés, le recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale incombe à ces organismes. Les règles mentionnées à l'article L. 813-7, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont applicables aux versements de cette contribution ;
2° Dans les autres cas, l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis les salariés intéressés, assure également celui de la contribution relative à l'allocation de logement sociale. Les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie sont applicables à cette contribution pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux.