Article D842-15 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9, à l'exception des étudiants logés dans un studio d'un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 pour lesquels le montant mensuel de l'aide est calculé selon les modalités précisées au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
" Af = K × (L + C-L0) "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ;
3° " L " est l'équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions de l'article D. 842-16 ;
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
5° " L0 " est le loyer minimal ; il est calculé selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lequel il se substitue à " E0 ".
Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale. Les modalités de calcul de la dépense nette, de sa valeur minimale et de l'abattement sont fixées à l'article D. 842-17.
Si le montant obtenu par application des dispositions des alinéas précédents est supérieur au montant de la redevance supportée par le résident, il est rapporté au montant de cette redevance.
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des alinéas précédents est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 24 mai 2023, n° 2203053
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 842-15 du code de la construction et de l'habitation : « Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9, , […]

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Logement-foyer·
  • Montant·
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Mère·
  • Commissaire de justice·
  • Aide
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).