Article R842-14 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R833-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en application du III de l'article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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