Article D842-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R841-2Article D842-2
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions8

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 20 juillet 2023, n° 2200554Annulation

[…] 5°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle a un autre crédit immobilier en cours depuis le 10 septembre 2016 pour son logement pour lequel elle rembourse une échéance mensuelle d'un montant de 905 euros, elle est divorcée, vit seule avec son fils, a comme seul revenu l'allocation spécifique de solidarité avec un taux journalier de 16,74 euros, elle remplissait les conditions des dispositions des articles D. 842-1 à R. 822-25 du code de la construction et de l'habitat.

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 11 juillet 2024, n° 2328762Rejet

[…] — le code de la construction et de l'habitation, […] 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l'article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ; () « . […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 4 juillet 2023, n° 2107543Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l'article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 () ». […]

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