Article D832-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version11/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-27 alinéa 4-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-17 du 8 janvier 2020 - art. 3

Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande. Faute d'une telle demande, elle est versée au locataire.

Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1, l'aide personnalisée au logement est versée, sur leur demande, aux personnes morales locataires.

En outre, sauf si le bailleur ou l'établissement habilité en demande le versement entre ses mains, elle est versée directement :

1° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi, dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;

2° Au propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsqu'aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale, pour la première année, au montant de l'aide personnalisée ;

3° Aux personnes sous-locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-4. Dans ce cas, le locataire titulaire du bail principal et sous-louant une partie de son logement est assimilé au bailleur.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2020
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Décisions3


1Tribunal administratif de Guyane, Juge unique, 1er février 2024, n° 2200776
Rejet

[…] C invoque, enfin, les dispositions de l'article L.262-48 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquelles A est incessible et insaisissable. Aux termes de l'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique () une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, […] Toutefois, le versement en tiers-payant d'une aide au logement au bailleur sur le fondement des dispositions des articles L.832-1 et D.832-2 du code de la construction et de l'habitation ne peut être regardé comme une saisie au sens de ces dispositions. […]

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    2Tribunal administratif de Guyane, Juge unique, 1er février 2024, n° 2201081
    Rejet

    […] C invoque, enfin, les dispositions de l'article L.262-48 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquelles A est incessible et insaisissable. Aux termes de l'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique () une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, […] Toutefois, le versement en tiers-payant d'une aide au logement au bailleur sur le fondement des dispositions des articles L.832-1 et D.832-2 du code de la construction et de l'habitation ne peut être regardé comme une saisie au sens de ces dispositions. […]

     Lire la suite…

      3Tribunal administratif de Montreuil, 24 juillet 2012, n° 1206115

      […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours » ; […] O R D O N N E

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