Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre III : Aide personnalisée au logement / Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement / Section 1 : Modalités du versement en tiers payant
Article D832-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-17 du 8 janvier 2020 - art. 3
Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande. Faute d'une telle demande, elle est versée au locataire.
Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1, l'aide personnalisée au logement est versée, sur leur demande, aux personnes morales locataires.
En outre, sauf si le bailleur ou l'établissement habilité en demande le versement entre ses mains, elle est versée directement :
1° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi, dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;
2° Au propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsqu'aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale, pour la première année, au montant de l'aide personnalisée ;
3° Aux personnes sous-locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-4. Dans ce cas, le locataire titulaire du bail principal et sous-louant une partie de son logement est assimilé au bailleur.
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[…] C invoque, enfin, les dispositions de l'article L.262-48 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquelles A est incessible et insaisissable. Aux termes de l'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique () une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, […] Toutefois, le versement en tiers-payant d'une aide au logement au bailleur sur le fondement des dispositions des articles L.832-1 et D.832-2 du code de la construction et de l'habitation ne peut être regardé comme une saisie au sens de ces dispositions. […]
Lire la suite…[…] C invoque, enfin, les dispositions de l'article L.262-48 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquelles A est incessible et insaisissable. Aux termes de l'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique () une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, […] Toutefois, le versement en tiers-payant d'une aide au logement au bailleur sur le fondement des dispositions des articles L.832-1 et D.832-2 du code de la construction et de l'habitation ne peut être regardé comme une saisie au sens de ces dispositions. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Montreuil, 24 juillet 2012, n° 1206115
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours » ; […] O R D O N N E
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