Article R823-24 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-28-1 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D831-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 22 septembre 2022, n° 2101135
Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale applicable par renvoi de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, […] Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale applicable en vertu de l'article R. 823-24 du code de la construction et de l'habitation : « I.-L'action en recouvrement de prestations indues () s'ouvre par l'envoi () par le directeur de l'organisme créancier, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2022, n° 2201382
Rejet

[…] Enfin, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 825-1, L. 825-2 et L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnelle au logement par l'article R. 823-24 du code de la construction et de l'habitation, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2022, n° 2202708
Rejet

[…] D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 825-1, L. 825-2 et L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnelle au logement par l'article R. 823-24 du code de la construction et de l'habitation, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. […]

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