Article R822-22 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 9

Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 822-5 est fixé à 30 000 euros.
Il est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel.
Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels mentionnés à l'article R. 822-4 est pris en compte pour le calcul de l'aide.
Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur déclarée par l'allocataire, qui est tenu de porter à la connaissance du service instructeur les changements substantiels de sa situation patrimoniale.

La dernière valeur déclarée s'entend :
1° Pour le patrimoine financier, de la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ;
2° Pour le patrimoine immobilier, de la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par le bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 11 juillet 2023, n° 2201005
Rejet

[…] 35. En application de l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation, les APL sont attribuées et calculées en tenant compte, notamment, des ressources des demandeurs qui sont appréciées selon les modalités définies aux articles R. 822-2 à R. 822-22 du même code.

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  • Prime·
  • Activité·
  • Recours·
  • Or·
  • Montant·
  • Vices·
  • Délai·
  • Décision implicite·
  • Sécurité sociale·
  • Professionnel

2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 27 novembre 2023, n° 2202601
Rejet

[…] Il soutient que la rente viagère perçue au titre d'un contrat d'assurance vie, qui constitue sa seule épargne, ne peut pas être prise en compte dans le calcul de ses droits dès lors qu'elle est inférieure au seuil de 30 000 euros fixé à l'article R. 822-22 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Aide·
  • Rente·
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  • Impôt·
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  • Construction·
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