Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre II : Conditions générales d'attribution / Section 2 : Conditions relatives aux ressources / Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources
Article R822-19 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à mille cinq cents fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit à l'aide personnelle au logement.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par l'article R. 822-4.
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[…] Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant () l'avant-dernière année précédant la période de paiement ». […] Aux termes de l'article R. 822-19 du même code : » L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit (), soit, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 822-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement : / 1° L'une des conditions suivantes est remplie : () / c) A l'occasion du renouvellement du droit () lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ; / 2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération. () « . L'article R. 822-19 du même code, dans sa rédaction lors applicable, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, Magistrat crandal, 2 décembre 2022, n° 2203122
[…] Aux termes de l'article L. 822 -5 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors en vigueur : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, […] peuvent varier en fonction de la nature des ressources. » Aux termes des dispositions de l'article R . 822 -3 du même code alors en vigueur : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, […] ( ) […]
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