Article R822-18 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version07/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-7 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement :
1° L'une des conditions suivantes est remplie :
a) A l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint perçu au cours de l'année civile de référence, apprécié selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5, est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
b) A l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;
c) A l'occasion du renouvellement du droit, à l'exception du premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ;
2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
III.-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active ou à celle de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 8ème chambre, 1er février 2023, n° 2101173
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant () l'avant-dernière année précédant la période de paiement ». Aux termes de l'article R. 822-18 du même code : " Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement : 1° () A l'occasion du renouvellement du droit, à l'exception du premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. echasseriau - r.222-13, 7 juin 2023, n° 2009495
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 822-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement : / 1° L'une des conditions suivantes est remplie : () / c) A l'occasion du renouvellement du droit () lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. echasseriau - r.222-13, 14 décembre 2022, n° 2006935
Rejet

[…] 4. En vertu de l'article 5 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019, tel que modifié par l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020, les anciens articles R. 822-18 à R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à l'évaluation forfaitaire des ressources de l'allocataire, ont été abrogés pour le calcul des droits aux aides personnelles au logement à compter du mois d'avril 2020.

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