Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre II : Conditions générales d'attribution / Section 2 : Conditions relatives aux ressources / Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources
Article R822-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
1° Soit enfants du bénéficiaire de l'aide ou de son conjoint ;
2° Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par le même article en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte " mobilité-inclusion " comportant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
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[…] aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.-L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () II.-L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ». […] aux termes de l'article R . 822 -13 du […]
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2. Conseil d'État, 5ème chambre, 19 avril 2023, n° 470925
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 30 janvier 2023, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° de l'article R. 822-6 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que cette disposition, applicable au litige, porte atteinte au principe d'égalité.
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