Article R822-4 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-892 du 14 juin 2022 - art. 2

I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

Sont également pris en compte :

1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts après application d'une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code.

II.-Sont déduits du décompte des ressources :

1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ;

2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.

III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts.

IV.-Ne sont pas pris en compte :

1° Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;

2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2022
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Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 8 mai 2024

Le Conseil d'Etat vient en effet de poser que, ni le I de l'article R. 822 4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ni aucune autre disposition de ce code ne prévoient que, pour l'appréciation de la condition de ressources à laquelle les dispositions de l'article R. 822-3 du même code subordonnent le bénéfice des aides personnalisées au logement (APL), les éventuels revenus différés perçus pendant la période de référence ne devraient être pris en compte que pour […]

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M. Jean-Baptiste Blanc, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vaucluse · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

Conformément à l'article R. 822-4 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), les ressources prises en compte correspondent globalement aux revenus imposables des ménages. Cette définition se retrouve par ailleurs dans le calcul d'une majorité d'autres prestations sociales comme les prestations familiales.

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Décisions186


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 8ème chambre, 1er février 2023, n° 2101173
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant () l'avant-dernière année précédant la période de paiement ». […] lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ; 2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération « . […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 21 novembre 2023, n° 2202374
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ». […] tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 (), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement / () ».

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    3Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 26 octobre 2023, n° 2207052
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. […] / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () « . L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : » I. – Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, […]

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