Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 1 : Règles de non-cumul
Article R821-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement défini à l'article R. 822-23.
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, applicable jusqu'au 1er septembre 2019, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 823-1 du même code, […] Aux termes de l'article R. 351-5 du même code, applicable jusqu'au 1er septembre 2019, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 822-2 du même code, […] Par ailleurs, selon l'article R. 821-2 du même code, applicable à compter du 1er septembre 2019 : » Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, […]
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 6 octobre 2023, n° 2222760
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : « En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne (), au titre de plusieurs logements. » Aux termes de l'article R. 823-12 du code : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ».
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