Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre Ier : Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Dispositions financières / Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
Article R813-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :
1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ;
2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1.
Ces dispositions s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.
La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.