Entrée en vigueur le 9 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-787 du 7 août 2025 - art. 1
En cas d'empêchement d'un membre et de son suppléant, ce membre ou son suppléant peut donner pouvoir à un autre membre afin de le représenter lors d'une séance déterminée.
Nul ne peut détenir plus de cinq pouvoirs pour une séance donnée.