Article D271-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R271-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :

- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;

- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;

- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;

- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 mars 2021, n° 20-14.739

[…] 5°/ à la société Cabinet T… expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , […] 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que le second rapport est bien « un nouveau document au sens de la loi » (jugement p. 8, alinéa 6) sans autre explications, la cour a statué par des motifs généraux et violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.271-4, L. 271-5 et D.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

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  • Cabinet·
  • Acte authentique·
  • Expertise·
  • Vente·
  • Construction·
  • Signature·
  • État·
  • Rapport·
  • Immeuble·
  • Vendeur

2Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 mars 2021, n° 20-14.739
Rejet

[…] 5°/ à la société Cabinet T… expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , […] 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que le second rapport est bien « un nouveau document au sens de la loi » (jugement p. 8, alinéa 6) sans autre explications, la cour a statué par des motifs généraux et violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.271-4, L. 271-5 et D.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

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