Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier / Chapitre unique / Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
Article D271-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 5°/ à la société Cabinet T… expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , […] 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que le second rapport est bien « un nouveau document au sens de la loi » (jugement p. 8, alinéa 6) sans autre explications, la cour a statué par des motifs généraux et violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.271-4, L. 271-5 et D.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Cabinet·
- Acte authentique·
- Expertise·
- Vente·
- Construction·
- Signature·
- État·
- Rapport·
- Immeuble·
- Vendeur
2. Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 mars 2021, n° 20-14.739
[…] 5°/ à la société Cabinet T… expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , […] 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que le second rapport est bien « un nouveau document au sens de la loi » (jugement p. 8, alinéa 6) sans autre explications, la cour a statué par des motifs généraux et violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.271-4, L. 271-5 et D.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Cabinet·
- Acte authentique·
- Expertise·
- Vente·
- Construction·
- Signature·
- État·
- Rapport·
- Immeuble·
- Vendeur