Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1
Les ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
Dans ce cas, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement qui précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité de l'avance au regard des objectifs qu'elle poursuit.
D. 319-28 et CCH, […] art. D. 319-12). […] D. 319-5, […] art. […] € Travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 du CCH (travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l'ANAH (« MaPrimeRénov'Parcours accompagné TMO/MO ») au titre de la lutte contre la précarité énergétique) 50 000 € Travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 du CCH (travaux ayant ouvert droit à « MaPrimeRénov' ») 50 000 € Travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 du CCH (travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale) 50 000 € Travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 du CCH (travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement […] d'une performance énergétique globale, […]
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