Article D323-11 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D323-10
Article D323-12

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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