Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Les prêts conventionnés prévus à l'article R. 331-63 ne peuvent être accordés que s'ils bénéficient de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019