Article D422-34 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R422-33
Article D422-35

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

A titre transitoire, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 17 juillet 1971 peuvent poursuivre, dans le cadre des dispositions des articles R. 422-18 à R. 422-30 :
a) Les programmes autres que ceux indiqués aux b et c ci-dessous qui ont fait l'objet d'un engagement de financement avant le 1er janvier 1976 ;
b) Les programmes pluriannuels qui ont fait l'objet d'un premier engagement de financement avant le 31 décembre 1971 ;
c) Les programmes réalisés dans le cadre du concours de la maison individuelle organisé par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation du 27 mars 1969.
En outre, elles peuvent continuer à assurer la gestion de leurs immeubles jusqu'au terme des contrats de prêts qu'elles auraient conclus pour la réalisation desdits immeubles.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

BOFiP · 30 mars 2020

Entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue au 4° du 1 de l'article 207 du CGI : - les organismes d'HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH ; - les SEM visées à l'article L. 481-1 du CCH ; - les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'HLM mentionnées à l'article L. 423-1-1 du CCH ; - les sociétés coopératives de location-attribution d'HLM mentionnées à l'article L. 422-13 du CCH. […] en vertu des dispositions de l'article D. 422-34 du CCH et de l'article D. 422-36 du CCH. […] de ses associés mentionnés à l'article L. 365-2 du CCH, […]

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