Article D312-3-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D312-3-2-1Article D312-4
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Article D317-15 Les avances prévues à l'article D. 317-1 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3. Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article D. 312-3-1. Source : DILA, 05/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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