Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1
Par dérogation au b du II de l'article D. 319-14, le délai pour régulariser l'avantage indûment perçu par l'emprunteur est de six mois à compter de la proposition de régularisation. Par dérogation au c du même II, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a l'obligation de communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, au plus tard neuf mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.
au septième alinéa de l'article D. 319-33 du CCH ; et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés (CCH, art. […] D. 319-14). […] au plus tard six mois (ou neuf mois lorsque l'emprunteur est un syndicat de copropriétaires) après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé (CCH, art. D. 319-14 et CCH, art. D. 319-30). […] Les dispositions de l'article D. 319-53 du CCH s'applique aux offres d'avances remboursables émises à compter du 1 er avril 2024. D. […]
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