Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Au cinquième alinéa de l'article D. 319-3, le remboursement de l'avance s'entend du remboursement de la quote-part du capital de l'avance restant dû au titre du logement concerné par l'une des situations mentionnées à cet article.
Remarque : Il est précisé que les dispositions relatives aux mutations entre vifs prévues à l'article D. 319-4 du CCH ne s'appliquent pas aux avances consenties aux syndicats de copropriétaires (CCH, art. D. 319-27). Les dispositions de l'article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 s'appliquent à ces avances. […] D. 319-5, CCH, art. D. 319-16, CCH, […]
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