Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Par dérogation à l'article D. 319-2 et pour l'appréciation du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
D. 319-20). Remarque 2 : En outre, lorsque l'emprunteur est un syndicat de copropriétaires, le point de départ du délai est la date de signature du contrat de prêt (CCH, art. D. 319-25). […] D. 319-5 ; CCH, art. D. 319-16 ; CCH, art. D. 319-21 et CCH, art. D. 319-54). […] d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article D. 319-16 du CCH. […] Remarque 2 : S'agissant des travaux de performance énergétique ayant ouvert droit aux aides « MaPrimeRénov'Parcours accompagné TMO/MO », « MaPrimeRénov' » ou « MaPrimeRénov'Copropriété », la production de la décision d'octroi de l'aide adressée à l'emprunteur par l'ANAH se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnés à l'article D. 319-6 du CCH (CCH, art. D. 319-37 ; CCH, art. D. 319-47 et CCH, art. D. 319-54).
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