Entrée en vigueur le 11 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1558 du 8 décembre 2020 - art. 1
I.-Pour le calcul de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :
-le montant de l'ensemble des travaux, y compris les éventuels travaux nécessaires indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, attesté par l'entreprise sur le descriptif mentionné aux articles D. 319-19 ou D. 319-20 ou D. 319-33, relatif aux travaux prévus ou réalisés ;
-et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.
L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article D. 319-16.
II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.
L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
D. 319-14). Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement à raison de l'avance qui correspond aux travaux effectivement réalisés est calculé dans les conditions prévues par l'article D. 319-5 du CCH. […] Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I de l'article D. 319-14 du CCH ne s'applique pas ; de communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, […]
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