Article D331-59-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D331-59-7
Article D331-59-9

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété définis à l'article D. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 14 mars 2023, n° 2101121Annulation

[…] et dont la durée n'excède pas huit ans. » Selon l'article D. 331-59 -9 du même code : « Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D. 331-59-8 les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques dans les conditions prévues audit article . » Enfin, aux termes de l'article D . 351- 59 -11 de ce code : « Les prêts prévus à l'article D. 331-59-8 […]

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