Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du présent code, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application des articles D. 353-16 et R. 331-10.
et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du CCH (I-B § 200 à 290). […] Les logements concernés doivent donc avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux dispositions de l'article D. 353-32 du CCH à l'article D. 353-57 du CCH ou d'une convention passée entre l'ANAH et le bailleur conformément aux dispositions de l'article D. 321-23 du CCH à l'article R. 321-36 du CCH. Les bailleurs doivent notamment s'engager à attribuer les logements sous conditions de ressources (CCH, art. D. 321-26 et CCH, art. D. 353-49) et à respecter des plafonds de loyers (CCH, art. D. 321-27 et CCH, art. D. 353-40). 2. […] D. […]
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