Article D331-73 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D331-72Article D331-74
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1

[…] Selon l'article D. 331-73 du code de la construction et de l'habitation, « les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent proposer au moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable ».

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